J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-19 du 25 avril 2007 portant modification et publication d'une sanction prononcée à l'encontre de la société Predica


NOR : ACAX0700019S



Vu la décision no 2004/9 du 8 décembre 2004 par laquelle la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) a prononcé un avertissement public à l'encontre de la société Predica ;

Vu l'arrêt du 30 mars 2007 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la société Predica (requête no 277991) ;

Vu le code des assurances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le quorum requis étant réuni, le collège a délibéré le 25 avril 2007, et adopté la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Considérant que, par décision no 2004/9 du 8 décembre 2004, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) a prononcé un avertissement public à l'encontre de la société Predica ; que cette mesure a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, lequel a été rejeté par un arrêt du 30 mars 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision no 2004/9 du 8 décembre 2004 est modifiée comme suit :

« Considérant que la société Predica a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur ses comptes clos au titre de l'exercice 2002, ainsi que sur des éléments des comptes 2003 ; que ces opérations de vérification ont donné lieu à la rédaction de deux rapports les 3 mars et 13 mai 2004 ; que l'entreprise a présenté les 5, 14 et 20 avril et 11 juin 2004 ses observations en réponse, lesquelles ont été complétées par des envois de pièces les 12 mai, 27 mai, 14 juin, 30 juin et 31 août 2004 ; que lors de sa séance du 26 octobre 2004, la CCAMIP a examiné le rapport de contrôle, ainsi que les écritures formulées à l'époque par la société ; qu'à l'issue de cette réunion la Commission a, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, décidé de notifier à la société Predica les faits qui lui étaient reprochés ;


Sur la régularité de la procédure


Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-16 du code des assurances : « En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 310-18 du même code : « Lorsque la commission de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du présent code, de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport de contrôle. La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de la commission dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque la CCAMIP estime devoir engager une action disciplinaire visant une entreprise d'assurance ou l'une des autres personnes soumises à son contrôle, elle agit en tant qu'autorité administrative, la procédure disciplinaire en elle-même débutant uniquement par la notification des griefs ; que ce n'est qu'à compter de cette dernière date que la procédure contradictoire doit être respectée ;

Considérant qu'en l'espèce, à la suite du contrôle sur place effectué sur le fonctionnement de la société Predica, la CCAMIP, en application des dispositions précitées du code des assurances, a fait savoir le 4 novembre 2004 à la société qu'elle avait décidé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et l'a informée des faits qui lui étaient reprochés ; que la société a pu prendre connaissance de son dossier et donner toute précision utile sur ce qui lui était reproché, ce qu'elle a fait, notamment par l'intermédiaire de son conseil, dans ses observations du 23 novembre 2004 ; qu'elle a ensuite été entendue par la commission au cours d'une audience où elle pouvait se faire assister d'un avocat ; que la société Predica ne peut faire valoir qu'elle aurait été amenée à participer à sa propre incrimination dans la mesure où certains éléments qu'elle a évoqués au stade du contrôle sur place ont ensuite été repris dans le cadre de la procédure disciplinaire dès lors que la logique d'un système de régulation repose précisément sur la continuité entre contrôle administratif et procédure disciplinaire ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le droit au procès équitable rappelé par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ;

Considérant que la société Predica ne saurait utilement exciper de l'évocation dans les rapports de contrôle de la situation juridique de l'Association nationale des déposants du Crédit agricole mutuel (Andecam) pour réclamer l'annulation de l'actuelle procédure, la saisine de la commission étant de droit strict et ne portant, conformément aux dispositions de l'article R. 310-18 précité, que sur l'appréciation des griefs notifiés par le président de la CCAMIP à la société poursuivie, au nombre desquels ne figurait pas le fait que cette association n'aurait pas été déclarée à la commission de contrôle conformément aux dispositions de l'article L. 514 du code des assurances ; qu'elle ne saurait davantage invoquer aux mêmes fins la mention de l'Andecam dans le 2e grief dès lors que certains des risques encourus par PREDICA ne peuvent s'apprécier sans référence aux relations existant entre cette société et ladite association ;


Sur le bien-fondé des griefs :

En ce qui concerne le grief no 4 tiré de l'insuffisance

des études actif-passif :


Considérant qu'à l'appui de ses observations écrites sur la lettre de griefs, la société Predica a produit des études actif-passif destinées à déterminer dans quelle mesure elle serait à même de faire face à ses engagements au cas où les garanties de taux initialement accordées subsisteraient pour les contrats commercialisés avant 1993 ; qu'il a été pris acte de cet élément de réponse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce grief ;

En ce qui concerne les griefs n°s 1 et 2 tirés du mode de passation des avenantset de l'insuffisance d'information quant à la modification des taux de rémunération minimums garantis :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances : « Le souscripteur est tenu : / de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; / d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. / L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. / Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. / Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article » ; que l'article 140-6 du même code précise que : « Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 140-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit ; à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les principaux contrats de la société Predica sont des contrats collectifs souscrits par l'Andecam, dont la proximité avec le groupe Crédit agricole est revendiquée par la société ; qu'en application des dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances la société Predica a procédé par voie d'avenants avec l'Andecam à des réductions du taux minimum garanti pour les versements libres des contrats Predige, Florige, Confluence et Prediane ; qu'il n'est pas contesté que la faculté de modifier les garanties à la demande de l'une des parties, rappelée dans le contrat collectif Predige signé par ces deux entités, n'est en revanche pas mentionnée dans les documents portés à la connaissance des adhérents lors de la souscription ; que, de plus, s'agissant des versements libres sur ce même contrat, si des courriers ont été envoyés fin 1999-début 2000, ceux-ci informaient uniquement les adhérents que dorénavant la société Predica et l'Andecam avaient décidé d'appliquer « un taux minimum garanti égal au taux des frais de gestion annuels (...) », alors que l'avenant au contrat collectif, qui n'a jamais été communiqué aux adhérents, mentionnait explicitement que « pour les versements effectués à compter du 1er novembre 2000, le taux minimum garanti est de 0,30 % aux lieu et place de 4,5 % » ; que la rédaction indirecte utilisée dans ce courrier n'était pas de nature à permettre à la majorité des adhérents de comprendre que dorénavant le taux garanti sur les versements libres était passé de 4,5 % à 0,3 % (brut de frais) ; que la circonstance que peu de réclamations ou de contentieux aient été introduits à la suite de ce courrier est inopérante, dès lors que jusqu'à présent les assurés n'ont pas ressenti l'effet concret de ce dispositif, la société ayant rempli ses engagements initiaux en affichant des taux bruts de rémunération supérieurs à 3,5 % ou 4,5 % selon les contrats ; qu'au surplus l'entreprise reconnaît s'être abstenue de mentionner l'existence de l'accord conclu avec l'Andecam modifiant la relation contractuelle en cours et supprimant la clause de prorogation au taux initial pour les contrats Confluence et Prediane ; qu'enfin, en ce qui concerne les contrats Prediane, l'avenant n'a fait l'objet d'aucun document écrit ; que, dès lors, la société Predica doit être regardée comme ayant diffusé une information insuffisante pour ce qui a trait à la modification des taux minimums garantis pour les contrats Predige, Florige, Confluence et Prediane ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions combinées des articles L. 140-4 et L. 140-6 du code des assurances ; que les griefs sont donc fondés ;

En ce qui concerne le grief no 3 tiré de l'absence de dotation de provisions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Predica est susceptible de demeurer engagée aux taux initialement promis pour la prorogation des contrats Confluence et Prediane, et qu'elle est aujourd'hui soumise au risque que les modifications résultant des avenants soient considérées comme nulles par le juge judiciaire pour les contrats Predige, Florige, Confluence et Prediane ;

[Surplus du grief non retenu par la décision du Conseil d'Etat no 277991 du 30 mars 2007].

En ce qui concerne le grief no 5 tiré de la révision du mode de calcul du complément de provisions mathématiques :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article A. 331-1-1 du code des assurances : « 1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 1993, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A 335-1. / (...) » ;

Considérant que la société Predica a commercialisé de 1993 à 1995 des contrats d'épargne en euros garantissant un taux de rémunération excessif au regard de la réglementation ; que, par suite, en application des dispositions susvisées de l'article A. 331-1-1 du code des assurances, la société est tenue de calculer les provisions mathématiques de ces contrats en utilisant un taux d'actualisation au plus égal au taux technique maximal autorisé ; que, toutefois, l'entreprise ne conteste pas, dans sa réponse en date du 14 avril 2004, que le mode de calcul qu'elle avait adopté à l'époque du contrôle sous-estimait la provision par la prise en compte de rachats futurs et l'omission des frais sur encours ; que si la société a corrigé ce mode de calcul au 30 juin 2004, elle s'est néanmoins bornée à isoler le résultat obtenu au sein de la PPE ; que, par suite, contrairement à ce qui est affirmé dans le courrier adressé le 7 décembre 2004 par les commissaires aux comptes de Predica à cette société, la révision mentionnée au point 5 de la lettre de griefs du 4 novembre 2004 n'a pas été réalisée et passée dans les comptes de Predica au 30 juin 2004 ; que, dans ces conditions, ce grief est fondé ;

En ce qui concerne le grief no 6 tiré de l'insuffisance de la provision pour garantie plancher :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 331-1 du code des assurances « Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : 1° les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats (...) » ;

Considérant que la société Predica a provisionné au titre des garanties plancher une somme de 226 MEUR au 31 décembre 2003 ; que ce montant a été calculé à partir d'une seule méthode fondée sur un scénario prospectif déterministe dont l'hypothèse centrale repose sur une baisse instantanée des actions de 15 % suivie d'une hausse perpétuelle de 4,8 % par an ; que cette approche a été retenue par la société alors qu'il est constant qu'elle avait elle-même procédé à la même époque à une évaluation d'un montant de 500 MEUR sur le fondement de la méthode dite des options de ventes ; que la provision inscrite dans les comptes est insuffisante s'agissant, comme en l'espèce, d'une garantie décès viagère contre la baisse de la valeur des unités de compte, attribuée gratuitement à la plupart des assurés ; que le service du contrôle avait, quant à lui, évalué en première approximation le montant à provisionner à 700 MEUR à la date du 31 mai 2004 ; que si la société s'est engagée lors de l'audience à inscrire au bilan une provision d'un montant majoré, intermédiaire entre les montants calculés comme il est dit ci-dessus, cet élément est sans incidence sur l'existence du manquement à l'époque du contrôle ; qu'au demeurant, s'agissant de provisions techniques, celles-ci devraient respecter plus complètement le choix prudentiel souhaitable de couvrir au moins 90 % des éventualités évaluées par la société ; que, par suite, ce grief doit être retenu ;


Sur la sanction :


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Predica a méconnu plusieurs dispositions essentielles de la réglementation qui lui était applicable ; qu'il y a lieu dès lors, de prononcer un avertissement, cette sanction disciplinaire étant assortie d'une sanction pécuniaire de 500 000 euros et d'une publication au Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux Le Monde, Ouest-France et Sud-Ouest ; que ces trois dernières insertions seront faites aux frais de l'entreprise,

Décide :


Article 1


La décision no 2004/9 du 8 décembre 2004 par laquelle la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance a prononcé un avertissement public à l'encontre de la société Predica est modifiée dans sa motivation concernant le grief no 3, conformément aux motifs de la présente décision.

Article 2


L'avertissement public et la sanction pécuniaire d'un montant de 500 000 euros (cinq cent mille euros) prononcés à l'encontre de la société Predica le 8 décembre 2004 sont maintenus.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. En outre, elle sera insérée dans les journaux Le Monde, Ouest-France et Sud-Ouest aux frais de la société Predica.

Article 4


La présente décision sera notifiée à la société Predica.

Délibérée à l'issue de l'audience du 25 avril 2007, où siégeaient :

M. Jurgensen, président, et MM. Atlan, Bonnot, Cachin, Chanet, Croze, Gougenheim, Redouin, membres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.


La secrétaire,

M. Litvak

Le président,

P. Jurgensen


Nota. - En application des dispositions de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.